A VOMIR !!!
MédiaChartres, ouvre une parenthèse sur la condamnation récente du Maire de Lèves, pour des faits à caractères sexuelles, pour vous aider, nous vous apportons un éclairage sur la définition juridique.
le jugement a été rendu en l’absence de l’accusé , il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à :
– 6 mois de prison avec sursis,
– interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant 3 ans,
– 6 mois d’inéligibilité avec sursis,
– 5 000 euros de dommages et intérêts,
– 3 000 euros au titre de la procédure judiciaire.
Juridique : Les agressions sexuelles : « formes et sanctions »
Selon le Code pénal article 222-22 les agressions sexuelles constituent toutes les infractions ayant un lien avec la sexualité non consentie par la victime. Ces agressions peuvent être des rapports avec pénétration ou des attouchements de nature naturelle comme le sexe oral, les caresses, les baisers, et autres. Tout le monde peut être victime des violences sexuelles, quel que soit son genre.
Les différentes formes :
Les agressions sexuelles sont commises par une personne qui veut exercer son pouvoir sur un autre. Ces actes sont passibles de poursuites judiciaires et des sanctions pénales, quelle que soit sa forme, parce qu’elles portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime même si elle échappe à son agresseur. Une violence sexuelle peut donc se présenter sous différentes formes telles que :
- Les appels ou textos à caractère sexuel : image, texte ou photo
- Des attouchements sexuels y compris les baisers et le tâtonnement s’ils ne sont pas consentis.
- L’exhibition sexuelle
- Des harcèlements sexuels : il s’agit d’un abus de pouvoir
- L’exploitation sexuelle : utiliser une personne à des fins pornographiques ou de prostitution en la contraignant de chantage ou de violence.
- Le viol : forcer une personne à pratiquer un rapport sexuel contre son gré. C’est la forme d’agression sexuelle la plus grave.
- L’agression sexuelle est une expérience traumatisante à la victime. Cette infraction se manifeste sous forme d’abus de pouvoir. C’est pourquoi même si la victime donne son consentement, mais sous l’influence de crainte, de la force, ou de menaces, la loi la considère toujours d’une agression sexuelle. Il en est de même si le consentement est donné parce qu’une personne en position d’autorité l’oblige à le faire. C’est toujours le cas dans les lieux du travail, le salarié a accepté de faire une activité sexuelle, car son employeur le menace de le renvoyer ou de ne pas le payer. Aussi, le consentement donné est invalide aux yeux de la loi lorsqu’il est donné quand la personne se trouve dans un état incapable de consentir comme l’ivresse, droguée, la déficience mentale, et autre. Et si après l’activité sexuelle consentie, la personne est devenue inconsciente, la loi en vigueur la considère toujours comme une violence sexuelle.
Les éventuelles peines encourues (en théorie) !
Les agressions sexuelles peuvent être considérées comme des délits et crimes suivant leurs gravités. Donc, la victime peut porter plainte auprès d’un commissariat, au procureur de la République ou saisir directement la justice pour partie civile. La plainte est dans le délai de 3 ans pour la victime majeure et peut se faire à 30 ans après la majorité de la victime si elle est mineure. Et pour cela, l’agresseur sera sanctionné selon le type d’agression sexuelle qu’il a commis. En cas de proxénétisme, il risque de payer une amende de 150 000 euros avec une peine d’emprisonnement jusqu’à 7 ans. En ce qui concerne le viol, l’agresseur risque une peine de prison de 15 ans, et peut aller jusqu’à 20 ans avec des amendes s’il existe des circonstances aggravantes : victime mineure, victime qui a une défaillance mentale, victime morte, et autres
MédiaChartres relève, qu’entre les « éventuelles peines encourues » et celles généralement prononcées, il y a tout un très grand Monde (…) Car contrairement à une peine pour (exemple) un délit routier, les sanctions ne sont pas fixes et inscrites dans le marbre, mais bien laissées à l’appréciation du Juge, qui d’après lui établira la gravité des faits (et parfois aussi, d’après le statut et le réseau d’influence, de l’accusé ?).
- La loi inclut désormais un critère de gravité des faits.
L’article 222-27 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement La juridiction de jugement tribunal peut condamner l’auteur à des peines dites complémentaires (en plus de la peine principale), telles qu’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, et de 75.000 euros d’amende. En conclusion: comment marché désormais, et supporter le regard des autres ?
Clara Hirch